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Bénévolat - En France

Est considéré comme "collaborateur bénévole celui ou celle qui apporte son concours au fonctionnement ou à l'animation d'une association, comme dirigeant ou non, sans percevoir en contrepartie de rémunérations d'aucune sorte". (Code du Travail). A l'absence de contrepartie financière s'ajoute le caractère non professionnel de l'activité sans quoi l'activité bénévole est considérée comme un "concours non rémunéré à une activité lucrative" (UNEDIC). Il est également reconnu que "les activités bénévoles exercées au sein d'une association ou d'un organisme à but non lucratif sont d'un intérêt certain pour le demandeur d'emploi dans sa recherche d'insertion ou de réinsertion professionnelle" à condition que l'activité du bénévole ne se substitue pas à celle d'un salarié et que le bénévole reste disponible pour une recherche active d'emploi (ANPE et UNEDIC).

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que "sous réserve des prohibitions prévues par les articles L.122-3 du code du travail en ce qui concerne les contrats à durée déterminée et L.124-2-3 du même code, en ce qui concerne les contrats de travail temporaires, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité". Avoir recours à des bénévoles ne constitute donc pas selon la Cour un "trouble manifeste illicite". Si l'employeur ne peut s'opposer au droit de grève, il dispose donc d'une certine marge de manoeuvre pour assurer la continuité du service. (arrêt Trouboul contre Entremont du 11 janvier 2000).

Quelques mesures protectrices, spécifiques aux bénévoles, sont prévues :

  1. congés de représentation (loi n° 91-772 du 7 août 1991 et instruction n° 99-175 du 12 octobre 1999) ;
  2. assurance des bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives (loi du 27 janvier 1993) ;
  3. loi sur les soins palliatifs : l'action des bénévoles est reconnue comme complémentaire de celle des équipes soignantes (loi du 9 juin 1999) ;
  4. loi Aubry sur l'aménagement et la réduction du temps de travail : l'article 15 (V) prévoit : "Les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos" (loi promulguée en janvier 2000)

Le congé de représentation

L'instruction n° 99-175 du 12 octobre 19999 (BOJS n°99/11) traite du droit au congé de représentation pour les bénévoles. Une de ses priorités est de "faciliter" l'action bénévole et de "rechercher les moyens à mettre en oeuvre pour une meilleure reconnaissance du bénévolat". Deux thèmes majeurs sont présentés : le "temps nécessaire" à l'exercice du bénévolat et la "formation de ceux qui souhaitent" s'engager dans le bénévolat associatif.

L'instruction du 12 octobre 1999 rappelle pour mémoire que la loi n°91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations codifiée à l'article L.225-8 du Code du travail a ouvert la possibilité pour les salariés d'entreprises privées de bénéficier d'autorisation d'absence afin de "représenter" leur association dans des instances instituées par une disposition législative ou réglementaire, auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental. Le décret n°92-1058 du 30 novembre 1992 codifié aux articles R.225-14 à R-225.21 du Code du travail en a fixé les modalités d'application. De même toute personne dont l'employeur ne maintient pas le salaire dansle cadre de l'utilisation du congé de représentation peut bénéficier d'une indemnité équivalente à celle attribuée aux conseillers de prud'hommes qui sont actuellement de 39.66 F / heures, payée par le ministère dont dépend l'instance concernée. la liste des instances pour lesquelles un salarié d'une entreprise privée peut bénéficier d'une autorisation d'absence afin de représenter son association est jointe à l'instruction du 12 octobre 1999.

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